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Clause anti-abus et sociétés holdings : des précisions rassurantes

Par Michael Taieb

L’administration fiscale a publié des commentaires sur la nouvelle clause anti-abus concernant le régime mère-fille et les distributions aux sociétés mères européennes, introduite par la loi de finances rectificative 2015.

Cette clause exclut du régime mère-fille les “dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou à titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce régime, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents”.

Un montage est considéré non authentique “dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.”

Cette disposition a suscité des craintes concernant les sociétés holdings passives ou patrimoniales, dépourvues d’activité opérationnelle propre. L’absence de précisions créait une forte insécurité juridique.

Les commentaires administratifs du 7 juin 2016 clarifient que les deux conditions sont cumulatives. L’administration précise que la notion de motifs commerciaux s’entend au sens large, incluant structures patrimoniales, activités financières et objectifs organisationnels, même sans exercice d’activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI.

Ces précisions lèvent les craintes relatives à l’incompatibilité de principe entre le régime mère-fille et les holdings passives, bien que des démonstrations au cas par cas restent nécessaires.