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CVAE et intégration fiscale : opportunité de dégrèvement pour les sociétés intégrées

Par Michael Taieb

Dans une décision du 19 mars 2017 (n°2017-629 QPC), le Conseil Constitutionnel a censuré les modalités de calcul de la CVAE pour les sociétés membres d’une intégration fiscale.

En application des dispositions de l’article 1586 quater I bis du CGI (issues de la loi du 29 décembre 2010, n°2010-1657, s’appliquant aux impositions dues depuis 2011) les règles de détermination du taux effectif d’imposition à la CVAE étaient différentes selon qu’une société était membre ou non d’un groupe d’intégration fiscale.

Ainsi, lorsqu’une société est membre d’un groupe fiscalement intégré, le taux retenu pour le calcul de la CVAE dépend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membre du groupe au lieu du chiffre d’affaires de chaque filiale prise isolément.

Ces règles conduisaient certaines sociétés intégrées fiscalement à être imposées à la CVAE à un taux maximum de 1,5% alors mêmes qu’elles auraient supportées un taux plus faible voire nul si elles n’avaient pas été pas membres de l’intégration fiscale.

Le Conseil Constitutionnel a considéré que “les modalités de détermination du taux effectif de la CVAE selon l’appartenance à un groupe fiscalement intégré créaient une différence de traitement au détriment des sociétés” du groupe, violant le principe d’égalité.

À la suite de cette déclaration d’inconstitutionnalité, les sociétés appartenant à un groupe d’intégration fiscale peuvent désormais déposer des réclamations contentieuses contestant le taux effectif d’imposition à la CVAE.

Les entreprises peuvent réclamer le dégrèvement partiel de leur CVAE acquittée au titre des années 2015 et 2016 en déposant une déclaration contentieuse au plus tard le 31 décembre 2017.