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Responsabilité du dirigeant en cas de procédure collective : Un état des lieux

Par Michael Taieb

En cas de procédure collective, un dirigeant ayant commis des fautes de gestion peut être condamné au paiement de tout ou partie du passif social. Il peut également être tenu au paiement du passif fiscal s’il est reconnu responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

I. Personnes visées et champ des deux actions

1. Quels sont les dirigeants visés ?

L’article L 651-2 du Code de commerce vise les dirigeants de droit (gérant de SARL, Directeur Général, Président du Conseil d’Administration, membres du Directoire) et les dirigeants de fait caractérisés par une activité de direction ou de gestion exercée en toute indépendance et souveraineté.

L’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales cible « toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la personne morale. »

2. Étendue de la responsabilité

L’action en comblement de passif porte sur la différence entre l’actif existant et le passif admis. L’action fondée sur L 267 LPF vise au paiement des impositions (IS, TVA, droits d’enregistrement, etc.), intérêts de retard et pénalités.

Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation considérant la gravité des fautes et l’intérêt personnel du dirigeant.

II. Conditions de mise en oeuvre des deux actions

1. Titulaires et juridiction compétente

L’action en comblement est engagée devant le tribunal de commerce avec prescription de trois ans. L’action du Trésor l’est devant le président du tribunal de grande instance, sans délai de prescription particulier, sous réserve du délai de recouvrement de la créance fiscale (quatre ans, porté à six ans pour les redevables étrangers hors UE).

2. Manquements requis

La faute de gestion constitue un manquement ayant concouru à l’insuffisance d’actif. Les juges considèrent généralement « un ensemble de fautes » plutôt qu’un seul fait.

Les manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales exigent : manquements graves et répétés, agissements imputables au dirigeant, et agissements rendant impossible le recouvrement fiscal.

III. Cumul des deux actions

L’article L 267 LPF pose un principe de non-cumul : le dirigeant n’est responsable que s’il « n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition. » En pratique, l’administration estime son action indépendante et l’intente nonobstant une action en cours devant le tribunal de commerce.

Conclusion : Le Conseil Constitutionnel a validé en 2014 le caractère facultatif de la condamnation et le pouvoir souverain du juge d’en apprécier le montant, au motif de favoriser la création et le développement des entreprises.